Code de la route · Article

Article R221-18

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
  5. Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000032468150
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R221-18 du Code de la route (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°88-294 du 28 mars 1988 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032468150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.