RattachementSection 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000053304059
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R221-3-12 du Code de la route (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la sécurité routière :
2. 1° Fixe par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, lequel énonce :
3. a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique du permis de conduire ;
4. b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ;
5. c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ;
6. 2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ;
7. 3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ;
8. 4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1 er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.
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