Code de la route · Article
Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.
CodeCode de la route
RattachementSection 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
- Partie réglementaire
- Livre II : Le conducteur.
- Titre II : Permis de conduire.
- Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
- Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000032465114
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R221-3-13 du Code de la route (version du 29 avril 2016)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent :
2. 1° Les sites d'examen ;
3. 2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.
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