Code de la route · Article

Article R221-3-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
  5. Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000053304073
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R221-3-17 du Code de la route (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;

3. 2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique dans un site dont l'exploitation n'a pas été autorisé conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;

4. 3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;

5. 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14 ;

6. 5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l'article R. 221-3-11.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1 er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053304073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.