RattachementSection 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000053304073
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R221-3-17 du Code de la route (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2. 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;
3. 2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique dans un site dont l'exploitation n'a pas été autorisé conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;
4. 3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;
5. 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14 ;
6. 5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l'article R. 221-3-11.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1 er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.
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