RattachementSection 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000053304030
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R221-3-4 du Code de la route (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. I. - Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par arrêté, publié au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans renouvelable.
2. II. - La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Le contenu de cette demande est précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité routière qui s'assure de sa complétude et de l'exactitude des informations données.
4. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.
5. III. - Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.
6. IV - La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au II du présent article.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1 er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.
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