Code de la route · Article

Article R222-7

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
IdentifiantLEGIARTI000053304259
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R222-7 du Code de la route (version du 2 janvier 2026)Légifrance →

1. Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes ou la levée de conditions restrictives d'usage selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-479 du 9 mai 1997 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053304259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.