1. L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Code de la route · Article
Article R223-10
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2003 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Des stages.
- Partie réglementaire
- Livre II : Le conducteur.
- Titre II : Permis de conduire.
- Chapitre III : Permis à points.
- Section 2 : Des stages.
IdentifiantLEGIARTI000006841433
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R264 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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