Code de la route · Article

Article R223-4

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Principes généraux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre III : Permis à points.
  5. Section 1 : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000031823467
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R223-4 du Code de la route (version du 31 octobre 2016)Légifrance →

1. I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.

2. II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

3. III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R241-6 du Code de la route, R258-1 du Code de la route et R266 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031823467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.