Code de la route · Article

Article R223-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre III : Permis à points.
  5. Section 2 : Des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000021625041
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R223-7 du Code de la route (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue, titulaires de l'autorisation d'animer, en cours de validité, mentionnée au II de l'article R. 212-2.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R261 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021625041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.