Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2003 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementSection 2 : Des stages.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre III : Permis à points.
Section 2 : Des stages.
IdentifiantLEGIARTI000006841431
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R223-9 du Code de la route (version du 12 juillet 2003)Légifrance →
1. I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
2. II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
3. 1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
4. 2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R263 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Aller plus loin
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