RattachementSection 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
IdentifiantLEGIARTI000006841443
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-1 du Code de la route (version du 12 juillet 2003)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R267 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Aller plus loin
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