Code de la route · Article

Article R224-1

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2003.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
  5. Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
IdentifiantLEGIARTI000006841443
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-1 du Code de la route (version du 12 juillet 2003)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R267 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.