Code de la route · Article

Article R224-12

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
  5. Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
IdentifiantLEGIARTI000035977236
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-12 du Code de la route (version du 5 novembre 2017)Légifrance →

1. L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.

2. Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R268-6 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035977236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.