Code de la route · Article

Article R224-14

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2003.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
  5. Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
IdentifiantLEGIARTI000006841471
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-14 du Code de la route (version du 12 juillet 2003)Légifrance →

1. Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.

2. La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R270 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.