RattachementSection 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
IdentifiantLEGIARTI000006841471
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-14 du Code de la route (version du 12 juillet 2003)Légifrance →
1. Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.
2. La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R270 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.