RattachementSection 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
IdentifiantLEGIARTI000053184441
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-19-1 du Code de la route (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur :
2. 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;
3. 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;
4. 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
5. 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ;
6. 5° Les vitesses prévues aux articles L. 413-1, R. 413-14 et R. 413-17 ;
7. 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414-16 ;
8. 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;
9. 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 29 décembre 2025.
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