Code de la route · Article

Article R224-21

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
  5. Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
IdentifiantLEGIARTI000031911039
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-21 du Code de la route (version du 25 janvier 2016)Légifrance →

1. Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution.

2. L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°60-848 du 6 août 1960 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031911039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.