RattachementSection 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
IdentifiantLEGIARTI000037411522
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-22 du Code de la route (version du 19 septembre 2018)Légifrance →
1. En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.
2. Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
3. Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°60-848 du 6 août 1960 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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