Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 19 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementSection 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
IdentifiantLEGIARTI000026204419
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-23 du Code de la route (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.
2. Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°60-848 du 6 août 1960 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Aller plus loin
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