Code de la route · Article

Article R224-23

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 19 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
  5. Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
IdentifiantLEGIARTI000026204419
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-23 du Code de la route (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.

2. Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°60-848 du 6 août 1960 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026204419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.