Code de la route · Article

Article R224-5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2003.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
  5. Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
IdentifiantLEGIARTI000006841452
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-5 du Code de la route (version du 12 juillet 2003)Légifrance →

1. Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R267-4 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.