Code de la route · Article

Article R225-3-1

Article en vigueur depuis le 12 juin 2024.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
IdentifiantLEGIARTI000049690704
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R225-3-1 du Code de la route (version du 12 juin 2024)Légifrance →

1. Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation, les informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire portant mention d'une restriction de validité en exécution d'une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, prononcée en application de l'article L. 234-13.

2. Les supports techniques de cette communication sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 225-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049690704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.