Code de la route · Article

Article R225-5-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
IdentifiantLEGIARTI000037408300
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R225-5-1 du Code de la route (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur.

2. Lorsque les personnels mentionnés au 4° du I de l'article R. 225-5 accèdent à ces informations, ils reçoivent une attestation sécurisée et datée, délivrée par voie électronique par le ministère de l'intérieur, comportant ces informations.

3. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise la liste des activités concernées et détermine les conditions de déclaration des personnes employées et les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037408300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.