Code de la route · Article

Article R225-5-2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
IdentifiantLEGIARTI000044619580
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R225-5-2 du Code de la route (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer.

2. Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

3. La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044619580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.