Code de la route · Article

Article R226-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
IdentifiantLEGIARTI000026203156
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R226-1 du Code de la route (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :

2. 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;

3. 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;

4. 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026203156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.