RattachementChapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
IdentifiantLEGIARTI000026203156
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R226-1 du Code de la route (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
2. 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
3. 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
4. 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
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