Code de la route · Article

Article R226-2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2018.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
IdentifiantLEGIARTI000037411528
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R226-2 du Code de la route (version du 19 septembre 2018)Légifrance →

1. Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.

2. Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.

3. Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.

4. Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.

5. Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.

6. S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.

7. Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins.

8. Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

9. Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037411528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.