Code de la route · Article

Article R226-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
IdentifiantLEGIARTI000026203160
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R226-3 du Code de la route (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :

2. 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

3. 2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

4. 3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;

5. 4° Dans les autres cas définis par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026203160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.