RattachementChapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
IdentifiantLEGIARTI000026203160
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R226-3 du Code de la route (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
2. 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
3. 2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
4. 3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
5. 4° Dans les autres cas définis par décret.
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