1. Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
Code de la route · Article
Article R234-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.
- Partie réglementaire
- Livre II : Le conducteur.
- Titre III : Comportement du conducteur.
- Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.
IdentifiantLEGIARTI000030818218
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R295 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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