Code de la route · Article

Article R234-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre III : Comportement du conducteur.
  4. Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.
IdentifiantLEGIARTI000030818218
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R234-2 du Code de la route (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R295 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030818218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.