Code de la route · Article

Article R235-10

Article en vigueur depuis le 27 août 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre III : Comportement du conducteur.
  4. Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
  5. Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
IdentifiantLEGIARTI000033068468
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R235-10 du Code de la route (version du 27 août 2016)Légifrance →

1. Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033068468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.