1. Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
2. Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
Article en vigueur depuis le 1er avril 2003.
1. Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
2. Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
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