1. Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Code de la route · Article
Article R235-4
Article en vigueur depuis le 27 août 2016.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Epreuves de dépistage
- Partie réglementaire
- Livre II : Le conducteur.
- Titre III : Comportement du conducteur.
- Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
- Section 2 : Epreuves de dépistage
IdentifiantLEGIARTI000033068514
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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