Code de la route · Article

Article R235-7

Article en vigueur depuis le 27 août 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre III : Comportement du conducteur.
  4. Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
  5. Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
IdentifiantLEGIARTI000033068486
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R235-7 du Code de la route (version du 27 août 2016)Légifrance →

1. Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire.

2. Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033068486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.