RattachementSection 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre III : Comportement du conducteur.
Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
IdentifiantLEGIARTI000033068486
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R235-7 du Code de la route (version du 27 août 2016)Légifrance →
1. Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire.
2. Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
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