RattachementSection 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre III : Comportement du conducteur.
Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
IdentifiantLEGIARTI000033068477
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R235-8 du Code de la route (version du 27 août 2016)Légifrance →
1. En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par le II de l'article R. 235-6.
2. Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons sanguins applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
3. Le cas échéant, sur réquisition ou ordonnance de commission d'expert, il est procédé à un examen de corps ou à une autopsie.
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