Code de la route · Article

Article R235-8

Article en vigueur depuis le 27 août 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre III : Comportement du conducteur.
  4. Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
  5. Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
IdentifiantLEGIARTI000033068477
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R235-8 du Code de la route (version du 27 août 2016)Légifrance →

1. En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par le II de l'article R. 235-6.

2. Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons sanguins applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.

3. Le cas échéant, sur réquisition ou ordonnance de commission d'expert, il est procédé à un examen de corps ou à une autopsie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033068477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.