Code de la route · Article

Article R242-7

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2019.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000039448942
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R242-7 du Code de la route (version du 5 décembre 2019)Légifrance →

1. I.-(Abrogé)

2. II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :

3. -les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;

4. -les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.

5. III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :

6. Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039448942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.