RattachementChapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000039448942
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R242-7 du Code de la route (version du 5 décembre 2019)Légifrance →
1. I.-(Abrogé)
2. II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
3. -les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
4. -les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
5. III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
6. Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.
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