Code de la route · Article

Article R312-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Poids.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre II : Poids et dimensions
  5. Section 1 : Poids.
IdentifiantLEGIARTI000006841583
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R312-1 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.

2. Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.

3. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R139 du Code de la route, R142 du Code de la route, R169-3 du Code de la route, R188-2 du Code de la route et R54 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.