Référencearticle R312-18 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R229 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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