RattachementSection 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre III : Eclairage et signalisations
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000051682582
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R313-12 du Code de la route (version du 4 juin 2025)Légifrance →
1. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.
2. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.
3. II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
4. III. - (Supprimé)
5. IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
6. V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R150 du Code de la route, R151 du Code de la route, R175 du Code de la route, R177 du Code de la route, R196-1 du Code de la route, R231 du Code de la route, R239 du Code de la route et R87 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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