RattachementSection 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre III : Eclairage et signalisations
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000032401334
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R313-16 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Feux orientables.
2. I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune sélective ou orangée.
3. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R150 du Code de la route et R92 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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