Code de la route · Article

Article R313-16

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre III : Eclairage et signalisations
  5. Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000032401334
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R313-16 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Feux orientables.

2. I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune sélective ou orangée.

3. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R150 du Code de la route et R92 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032401334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.