RattachementSection 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre III : Eclairage et signalisations
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000042266127
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R313-24 du Code de la route (version du 27 août 2020)Légifrance →
1. I.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation.
2. II.-(Abrogé)
3. III.-(Abrogé)
4. IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5. V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R150 du Code de la route, R151 du Code de la route, R175 du Code de la route, R177 du Code de la route, R196-1 du Code de la route, R239 du Code de la route, R278 du Code de la route, R82 du Code de la route, R84 du Code de la route, R85 du Code de la route et R87 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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