Code de la route · Article

Article R313-32

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre III : Eclairage et signalisations
  5. Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000006841659
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R313-32 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :

2. 1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules ;

3. 2° Les règles relatives à la signalisation lumineuse des engins de service hivernal ;

4. 3° Les règles relatives à l'éclairage et à la signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R168 du Code de la route, R216 du Code de la route, R231-1 du Code de la route et R92 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.