Code de la route · Article

Article R313-6

Article en vigueur depuis le 27 août 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre III : Eclairage et signalisations
  5. Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000042266017
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R313-6 du Code de la route (version du 27 août 2020)Légifrance →

1. Feux de position latéraux.

2. I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.

3. II.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux.

4. III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

5. IV.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042266017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.