Code de la route · Article

Article R314-1

Article en vigueur depuis le 27 août 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre IV : Pneumatiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre IV : Pneumatiques.
IdentifiantLEGIARTI000042266112
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R314-1 du Code de la route (version du 27 août 2020)Légifrance →

1. Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques.

2. Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.

3. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.

4. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

5. Lorsque les véhicules et appareils agricoles et les engins de déplacement personnel motorisés sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

6. La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.

7. Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.

8. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

9. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R139 du Code de la route, R142 du Code de la route, R170 du Code de la route, R188-2 du Code de la route, R238 du Code de la route, R239 du Code de la route, R278 du Code de la route et R59 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042266112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.