Code de la route · Article

Article R316-1

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000032401367
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R316-1 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

2. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R148 du Code de la route, R173 du Code de la route, R188-2 du Code de la route, R239 du Code de la route et R72 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032401367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.