RattachementChapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006841690
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R316-10 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
2. Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R168 du Code de la route et R239 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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