Code de la route · Article

Article R316-10

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006841690
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R316-10 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

2. Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R168 du Code de la route et R239 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.