Code de la route · Article

Article R316-3-1

Article en vigueur depuis le 27 août 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000042266076
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R316-3-1 du Code de la route (version du 27 août 2020)Légifrance →

1. Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

2. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042266076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.