RattachementChapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000042266076
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R316-3-1 du Code de la route (version du 27 août 2020)Légifrance →
1. Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
2. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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