RattachementChapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000039278048
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R316-6 du Code de la route (version du 26 octobre 2019)Légifrance →
1. Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
2. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R123-2 du Code de la route, R123-3 du Code de la route, R148 du Code de la route, R173 du Code de la route, R188-2 du Code de la route, R239 du Code de la route et R76 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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