Code de la route · Article

Article R316-7

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000032401395
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R316-7 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. I.-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.

2. II.-Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.

3. III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R239 du Code de la route et R78-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032401395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.