Code de la route · Article

Article R317-10

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Plaques et inscriptions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
  5. Section 2 : Plaques et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000032401415
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-10 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service en charge des réceptions désigné par le ministre chargé des transports.

2. Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R156 du Code de la route et R240 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032401415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.