Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 2 : Plaques et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000032401422
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-11 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :
2. 1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
3. 2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
4. II.-Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
5. III.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
6. IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R157 du Code de la route, R240 du Code de la route et R98 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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