Code de la route · Article

Article R317-12

Article en vigueur depuis le 15 avril 2009.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Plaques et inscriptions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
  5. Section 2 : Plaques et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000020241995
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-12 du Code de la route (version du 15 avril 2009)Légifrance →

1. Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, peut être muni, en complément d'une plaque d'immatriculation visée à l'article R. 317-8, d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.

2. Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R158 du Code de la route et R240 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020241995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.