Code de la route · Article

Article R317-15

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 3 : Dispositif antivol.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
  5. Section 3 : Dispositif antivol.
IdentifiantLEGIARTI000032401427
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-15 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol.

2. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports détermine les conditions d'application du présent article.

3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R173 du Code de la route, R188-2 du Code de la route, R239 du Code de la route et R77 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032401427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.