Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 6 : Autres aménagements.
IdentifiantLEGIARTI000055016902
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-23 du Code de la route (version du 25 octobre 2026)Légifrance →
1. Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
2. L'installation dans les véhicules d'un ou de plusieurs coussins gonflables issus d'une opération de réemploi ou de réutilisation, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, est interdite.
3. Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.
4. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5. L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R104 du Code de la route, R171-1 du Code de la route, R188-2 du Code de la route et R239 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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