Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 6 : Autres aménagements.
IdentifiantLEGIARTI000042266043
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-24-1 du Code de la route (version du 27 août 2020)Légifrance →
1. A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.
2. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".
3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4. L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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